La Réglementation Incendie

  
Prévention des Incendies.

 
Dispositions générales.


Article R 4227-1 :

Les dispositions de la présente section s'applique à tous les établissements mentionnés à l'Article L 4111-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'Article L 1242-3 du Code de la Construction et de l'habitation pour lesquels des dispositifs spécifiques sont applicables.

Ces dispositions sont prises sans préjudices des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'Article R 123-2 du Code de la Construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.


Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.


Article R 4227-28 :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement combattu dans l'intérêt de sauvegarde du personnel.


Article R 4227-34 :
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus
de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées
et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés
d'un système d'alarme sonore.


Article R 4227-35 :
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs
bâtiments isolés entre eux.

Article R 4227-36 :

Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres
signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le
temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Article R 4227-39 :

La consigne de séurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

 

 


 

g" href="images/favicon.png" /> REGLEMENTATION INCENDIE

La Réglementation Incendie

  
Prévention des Incendies.

 
Dispositions générales.


Article R 4227-1 :

Les dispositions de la présente section s'applique à tous les établissements mentionnés à l'Article L 4111-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'Article L 1242-3 du Code de la Construction et de l'habitation pour lesquels des dispositifs spécifiques sont applicables.

Ces dispositions sont prises sans préjudices des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'Article R 123-2 du Code de la Construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.


Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.


Article R 4227-28 :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement combattu dans l'intérêt de sauvegarde du personnel.


Article R 4227-34 :
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus
de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées
et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés
d'un système d'alarme sonore.


Article R 4227-35 :
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs
bâtiments isolés entre eux.

Article R 4227-36 :

Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres
signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le
temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Article R 4227-39 :

La consigne de séurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.