AUTORISATION DE CONDUITE


CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 2 ; Mesures d'organisation et conditions de mise en œuvre des équipements de travail
Sous-section 5 ; Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage

Article R4323-55 :

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail
servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette
formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.


Article R4323-56 :


La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs
caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite
délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.


Article R4323-57 :

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :

1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55

2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite

3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude
nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail 
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.